TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2217123_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 18 janvier 2023, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré un permis de construire à M. D pour la construction d'une maison individuelle et d'un garage sur la parcelle sise 1 sentier des Haies à Meudon, après démolition de l'existant. Il soutient que : - l'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il a été informé du passage prochain d'un huissier de justice afin de constater l'état de son propre bien dans la perspective du démarrage des travaux ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * Il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis de l'inspecteur général des carrières a été rendu sur la base d'un dossier tronqué et en contradiction avec l'avis rendu sur son propre projet ; * Il est entaché d'illégalité, dès lors qu'il a été délivré au vu d'un dossier incomplet, la cave figurant au sous-sol n'étant pas mentionnée dans la demande ; * Il entraîne de risques quant à la stabilité de sa propre maison et d'un muret séparant le terrain d'assiette du projet des voies de chemin de fer, en surplomb de ces dernières. * Il méconnaît les articles UDb 7.1.3 et 7.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que la construction sera érigée en fond de parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, ni d'une copie complète de son acte de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216990, enregistrée le 15 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 janvier 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés ; - les observations orales de M. B, qui fait valoir la même argumentation que précédemment ; - et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Meudon qui fait valoir la même argumentation que précédemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le maire de la commune de Meudon a délivré à M. D un permis de construire, pour la construction d'une maison individuelle et d'un garage sur la parcelle sise 1 sentier des Haies à Meudon, après démolition de l'existant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, il résulte pas de l'instruction que l'avis rendu par l'inspection générale des carrières le 23 juin 2022 l'aurait été au vu d'un dossier de demande ne lui permettant pas de disposer des éléments d'appréciation qui lui étaient indispensables pour se prononcer en connaissance de cause. La circonstance que cet avis, rendu sur le projet en litige, a fait l'objet d'une simple recommandation, contrairement à un autre projet, précédemment porté par le requérant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 5. Si le requérant soutient que le permis de construire en litige est entaché d'irrégularité dès lors que le dossier de demande ne fait pas mention de la cave du pavillon existant, les dispositions précitées, qui énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire, n'imposent pas au pétitionnaire de fournir de tels éléments. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 7. Si le requérant soutient que le projet est de nature à entraîner des risques quant à la stabilité du muret se trouvant en limite du terrain d'assiette du projet et surplombant des voies de chemin de fer, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'éléments confortant cette allégation, que le permis de construire serait entaché de ce fait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. La circonstance que les travaux projetés pourraient entraîner des risques quant à la stabilité du pavillon du requérant, relative aux conditions d'exécution du permis de construire en litige, est par ailleurs sans incidence sur sa légalité. 8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles UDb 7.1.3 et 7.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet se situe à l'angle de deux voies publiques, l'absence d'ouverture à la circulation automobile du sentier de la borne Sud ne lui enlevant pas le caractère de voie publique, et que seules les dispositions de l'article UDb 7.1.1, relatives aux limites séparatives de propriété, sont par conséquent applicables en l'espèce. 9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête ne parait, en l'état de l'instruction, manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Meudon, la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Meudon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meudon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C D et à la commune de Meudon. Fait à Cergy, le 2 février 2023 Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217123_20230202
Données disponibles
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