TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217124_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 décembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme A C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure B C, représentée par Me Place, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour à B C, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande visa de la jeune B C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune B se trouve maintenue séparée de sa mère et ce, alors même que ses jeunes frères ont obtenu un visa de long séjour pour rejoindre leur mère en France ; la jeune B est seule en République démocratique du Congo depuis le 20 novembre 2022 ; l'état de santé de la jeune B ne tend pas à s'améliorer, elle continue à ce jour de subir de nombreux examens médicaux afin de trouver la cause de ses douleurs persistantes ; elle est suivie depuis juillet 2021 à l'hôpital Dominique Le Cœur, où elle a été hospitalisée en urgence pour un kyste ovarien hémorragique et une appendicite aigue ; quatre mois après ces deux premières opérations chirurgicales, elle était de nouveau hospitalisée pour des douleurs pelviennes aigues qualifiées par ses médecins de " récidivantes, rebelles à tout traitement médical de fond " ; malgré son traitement, les crises sont fréquentes et très douloureuses de sorte que les médecins de Kinshasa indiquent devoir la référer pour une prise en charge à l'étranger, le plateau technique de l'hôpital étant " inadéquat et dépassé " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la procédure est entachée d'irrégularité, en l'absence de réponse à la demande de communication de motifs qu'elle a présentée avant le 18 décembre 2022 ; * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation : elle se borne à affirmer que " l'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale " sans aucune autre précision, sans même se prononcer sur la situation de famille ou les éléments de possession d'état dont elle pouvait se prévaloir ; de fait, elle n'est pas en mesure de comprendre la motivation de l'ambassade, a fortiori lorsqu'on constate que ses fils ont, eux, obtenu un visa long séjour ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'acte de naissance de l'enfant B a été dressé suivant un jugement supplétif, également produit, de même que le certificat de non-appel attestant du caractère définitif dudit jugement ; elle a mentionné ses trois enfants dès son arrivée en France ; l'identité de B et le lien de filiation les unissant ressortent également de son récit auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; enfin et, de surcroît, elle justifie des sommes d'argent envoyées de manière régulière à sa sœur et son neveu, pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : les frères de la jeune demandeuse de visa sont entrés en France le 20 novembre 2022 ; l'état de santé extrêmement fragile de B doit être pris en considération dans l'appréciation de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son intérêt supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité, par note diplomatique interne du 9 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2217142 par laquelle Mme C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Régent, substituant Me Place, représentant Mme C, en sa présence. Me Régent insiste sur l'urgence à statuer dans cette instance au regard de l'état de santé de la jeune B et maintient l'ensemble de ses écritures, dès lors que, ni la note diplomatique interne, ni la vignette du visa n'ont été produites en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 5 mai 1989, bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille, la jeune B C, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa litigieux, la note diplomatique interne ordonnant cette mesure n'a pas été produite à l'instance. De plus, en dépit de la mesure d'instruction du 16 janvier 2023 enjoignant au ministre de produire la vignette du visa délivré à la jeune B, dans un délai de cinq jours, celle-ci n'a pas davantage été versée aux débats. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, la demande de suspension de Mme C n'apparaît pas dépourvue d'objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'absence de toute contestation en défense de la valeur probante des actes d'état civil de la jeune B, lesquels attestent de son identité et du lien de filiation l'unissant à la réunifiante, alors, au demeurant que de nombreux éléments de possession d'état ont été versés à l'instance, les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à la durée de séparation de Mme C et la jeune B, laquelle est, de plus, isolée de sa fratrie depuis le mois de novembre 2022, et à l'état de santé préoccupant de cette enfant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour à B C, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune B C, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme C à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour à B C, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune B C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme C, la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2217124_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel