TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217124_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 10 août 2022, le 22 février 2023, le 17 mars 2023 et le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de le renouveler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour : - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'une absence d'examen de sa situation ; - Elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - Elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour : - Elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne peut retirer un titre de séjour expiré ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 6 septembre 2022 et le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les observations de Me Mariette, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 22 février 1987, est entré en France le 20 janvier 2000 selon ses déclarations. Le 23 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 5 août 2019 dans le cadre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui avait expiré le 4 août 2021. Par la décision attaquée du 14 juin 2022, le préfet de police a décidé de retirer ce titre de séjour. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Sur la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense du préfet de police, que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en raison de condamnations pénales dont il a fait l'objet, d'une part, le 6 juillet 2018 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violence en état d'ivresse et d'autre part le 23 janvier 2020 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour des faits de menace de mort commis le 22 septembre 2019. Si le requérant conteste à la barre la matérialité de la seconde condamnation dont le préfet fait mention dans ses écritures, il n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à contredire les éléments apportés par le préfet et à démontrer notamment que cette condamnation aurait été effacée de son casier judiciaire ou qu'il n'en aurait jamais fait l'objet ou encore que cette condamnation aurait été annulée en appel. Le seul motif de la menace pour l'ordre public était de nature à justifier le refus de renouvellement du titre de séjour attaqué. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a refusé implicitement de renouveler le titre de séjour de M. A. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait réclamé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en tout état de cause de l'article L. 423-22 de ce code. Par conséquent, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Ce moyen doit être écarté. 8. Enfin, quand bien même M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire français en 2000, y a préparé un CAP Serrurier-métallier, et justifie de sa présence en France au moins depuis 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la menace à l'ordre public que son comportement constitue, que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant retrait de son titre de séjour : 9. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour retirer le titre de séjour dont M. A avait bénéficié en dernier lieu du 5 août 2019 au 4 août 2021, le préfet de police a relevé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. 10. Tout d'abord, la décision attaquée qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose avec suffisamment de précision la situation de fait ayant conduit le préfet à décider de retirer le titre de séjour de M. A énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 11. Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa carte de séjour temporaire était expirée depuis le 4 août 2021 n'était pas de nature à faire obstacle à son retrait sur le fondement des dispositions précitées. 12. Enfin, alors que la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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TA448 février 2023
DTA_2217124_20230208TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217124_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217124_20231128
Données disponibles
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