TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217125_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2022 et le 10 juillet 2023, Mme D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 février 2023 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est en situation de handicap et est sans domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ; - les observations de Mme A C qui fait valoir qu'elle a quitté le logement qu'elle avait initialement accepté d'occuper au motif que le département de la Seine-Saint-Denis ne lui convient pas ; - et les observations de Mme B pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, dûment habilitée à cet effet, qui précise que l'absence de logement de Mme A C est imputable à son comportement, son agressivité à l'égard des personnes chargées de l'accompagner ayant à cet égard conduit à ce qu'il soit mis fin en mai 2023 au dispositif destiné à faciliter l'accès ou le maintien dans un logement autonome dénommé " d'Accompagnement vers et dans le logement (AVDL) " dont elle bénéficiait. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 20 juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 15 février 2023. Le recours gracieux formé par la requérante a été rejeté par une décision du 24 mai 2023. Mme A C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement de Mme A C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis lors de sa séance du 23 mai 2018. Il est constant que l'intéressée, après avoir refusé plusieurs logements qui lui avaient été proposés par un bailleur social, a accepté d'occuper un logement de type T2 adapté à son handicap, a signé le bail le 11 mai 2022 et a quitté ce logement quelques semaines après son installation sans fournir d'explications. Mme A C a alors déposé une nouvelle demande de logement, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation le 20 juillet 2022 que la commission de médiation a rejeté par une décision du 15 février 2023 en raison de l'incomplétude de son dossier. Par sa décision du 24 mai 2023 la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de la requérante au motif que le refus de plusieurs propositions de logement social adapté faites par un bailleur public dans le cadre d'un précédent recours et son départ sans motif légitime du logement qu'elle avait accepté d'occuper disqualifie l'urgence qu'il y a à procéder à son relogement. 7. Il ressort d'une part des pièces du dossier, et notamment des différents courriers des bailleurs lui ayant proposé un logement, que Mme A C, qui ne le conteste du reste pas, a été informée des conséquences d'un refus sur le bénéfice de la décision de la commission de médiation. D'autre part, l'intéressée, qui se borne à faire valoir à l'audience qu'elle a quitté le logement adapté à son handicap qu'elle avait pourtant accepté d'occuper, au motif qu'il est situé dans un département, la Seine-Saint-Denis, qui ne lui convient pas, ne justifie pas du caractère légitime de ses refus de logement et de son départ de son dernier logement. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A C. Par suite, la requête de Mme A C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2217125_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel