TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2217128_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme C B, représentée par Me Pere, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil, dont elle bénéficiait jusqu'au mois de juin dernier, la place dans une situation de grande précarité ; elle ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux filles mineures ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans l'informer de son intention de prendre une telle décision et sans qu'elle ait été, au préalable, mise en mesure de présenter ses observations ; - l'OFII a méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans prendre de décision écrite et motivée ; - elle ne se trouve dans aucun des cas de figure prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'office est autorisé à décider la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; sa demande d'asile est toujours en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile ; - l'OFII, en décidant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle et celle de ses filles mineures. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable au motif qu'elle est dépourvue d'objet ; si le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été automatiquement interrompue à la suite de l'information transmise le 27 avril 2022 par l'OFPRA de l'absence de recours formé contre le rejet de sa demande d'asile, l'OFII a néanmoins repris le versement de l'allocation le 12 juillet 2022, à la suite de la demande de rétablissement formulée la veille par le conseil de la requérante, expliquant que la notification de la décision de l'OFPRA était irrégulière ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'OFII a procédé aux diligences nécessaires à la reprise du versement de l'allocation dès qu'il a été informé d'une erreur commise par l'OFPRA quant au caractère définitif de sa décision ; un paiement d'un montant de 829,60 euros a d'ores et déjà été validé au titre de l'allocation due à la requérante pour les mois de juin et juillet 2022 ; le retard de paiement est dû à l'intervention de l'agence des services de paiement telle que celle-ci est prévue par les articles L. 553-1 et D. 553-18 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la requérante n'a pas cessé de bénéficier d'un hébergement par l'OFII au titre des conditions matérielles d'accueil ; elle n'est pas dépourvue d'assistance pour subvenir à ses besoins, dès lors que sa fille et son gendre résident régulièrement en France et qu'elle peut faire appel aux structures locales le cas échéant ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire enregistré le 18 août 2022, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que : - si l'OFII indique avoir mis fin au paiement de l'allocation le 30 avril 2022 à la suite des indications erronées transmises par l'OFPRA, elle n'a jamais reçu d'attestation de fin de droits ; - si l'OFII fait valoir qu'elle a été rétablie dans ses droits à partir du 12 juillet dernier, elle n'a, à ce jour, pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle elle peut prétendre pour sa famille ; en particulier, le versement qui aurait dû intervenir le 5 août selon le calendrier national des versements n'a pas eu lieu. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2217129 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022, en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Une note en délibéré a été produite par l'OFII, enregistrée le 18 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne, est entrée sur le territoire national au cours de l'année 2021, accompagnée de deux de ses filles encore mineures, pour y solliciter son admission au titre de l'asile. Sa demande a fait l'objet d'un examen en procédure normale et Mme B a bénéficié pendant cette instruction des conditions matérielles d'accueil en étant hébergée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en percevant, jusqu'au mois de mai 2022, l'allocation pour demandeur d'asile. Le versement de cette allocation s'est toutefois interrompu à la suite des indications transmises par l'OFPRA selon lesquelles la décision du 12 avril 2022 rejetant la demande d'asile de Mme B serait devenue définitive. Mme B, qui estime avoir été abusivement privée de ses droits, demande la suspension de la décision implicite par laquelle l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le versement au profit de Mme B de l'allocation pour demandeur d'asile a été automatiquement interrompu en raison de l'indication erronée, transmise par l'OFPRA selon laquelle la décision rejetant la demande d'asile de la requérante serait devenue définitive, alors que cette décision ne lui avait pas été régulièrement notifiée. Le conseil de Mme B n'a signalé à l'OFII que le 11 juillet 2022 l'erreur commise par l'OFPRA ainsi que l'introduction d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. L'office justifie avoir accompli, dès le 13 juillet suivant, les diligences nécessaires auprès des organismes payeurs pour rétablir la requérante dans ses droits. Si Mme B a ainsi été privée pour les mois de juin et juillet 2022 du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, le paiement rétroactif de ces deux échéances a néanmoins d'ores et déjà été validé par l'agence comptable et l'agence des services de paiement et doit intervenir prochainement. Mme B n'a, par ailleurs, pas cessé de bénéficier au titre des conditions matérielles d'accueil d'un hébergement par l'OFII. Elle n'est pas non plus isolée en France, ni dépourvue de toute assistance pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, dès lors que sa fille et son gendre résident régulièrement sur le territoire national. Au regard de ces éléments, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, le retard de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de juin et juillet 2022 n'étant pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, qu'à l'exception de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Pere, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217128/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2217128_20220819
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