TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217130_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2022 et le 29 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jobert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas respecté le délai mentionné dans l'injonction prononcée par le tribunal administratif dès lors qu'il a statué au-delà du délai de trois mois ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait sur son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12h00. Une lettre, présentée pour M. A, a été enregistrée le 12 décembre 2023 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 1er avril 1988 dans la province du Xinjiang (République populaire de Chine), demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 () dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu au requérant la qualité de réfugié. En application des dispositions citées au point 2, M. A doit se voir délivrer, par l'autorité préfectorale, une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, dès lors que cette carte d'une durée de dix ans emporte, du point de vue de la régularité du séjour en France de l'intéressé, des effets équivalents au titre de séjour dont il a sollicité la délivrance, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant en application de cet article. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2217130_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel