TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217132_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C B, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de dire qu'il y a lieu de délivrer à son bénéfice un titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a enregistré le 24 juin 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui était encore pendante à la date de l'arrêté attaqué ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Rein représentant M. B en présence d'un interprète en langue dari.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit be soin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant afghan né le 2 janvier 1994, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas encore statué sur la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 24 juin 2022 par M. B. Par suite, il bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date à laquelle le préfet de police a édicté la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé, pour ce seul motif, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, de n'ordonner au préfet de police que de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte., le surplus des conclusions d'injonction devant être écarté.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros que demande M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire.
DECIDE
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2217132_20221215
Données disponibles
- Texte intégral