TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217132_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Libacom, représentée par Me Elbaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'accès à l'espace des organismes de formations ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la réintégrer sur la plateforme du compte personnel de formation en sa qualité d'organisme de formations dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice financier important qui la contraindra à procéder à des licenciements, voire à une éventuelle fermeture de la société ; en effet, elle reçoit de nombreuses inscriptions financées par le compte personnel de formation et la décision attaquée la prive d'une part extrêmement importante de ses revenus ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle a été prise en méconnaissance des articles 3.1 et 13 des conditions générales d'utilisation de la plateforme du compte personnel de formation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour y être référencée et qu'elle a été privée d'une procédure contradictoire ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de l'absence de manquements qui pourraient lui être reprochés. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la SASU Libacom déclare se désister purement et simplement de sa requête Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217303, enregistrée le 19 décembre 2022, par laquelle la société Libacom demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 janvier 2023 à 14 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Charpentier, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Libacom exerce une activité d'organisme de formations depuis le 1er juillet 2021. Le transfert de son siège social le 23 septembre 2022 a impliqué la modification de son numéro de SIRET et la nécessité de solliciter un nouveau référencement. Par une décision du 28 octobre 2022, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'accès à l'espace des organismes de formations sur la plateforme dédiée. Par la présente requête, la SASU Libacom demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prononcée à son encontre. 2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la SASU Libacom déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Libacom. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Libacom et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023 Le juge des référés, signé C. Charpentier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2217132_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel