TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217133_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hermouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation et entaché sa décision d'erreurs de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l'annulation de la décision par voie de conséquence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, - et les observations de Me Hermouet, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 25 février 2002, est entrée irrégulièrement en France le 1er octobre 2021. Le 20 octobre 2021, elle a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué est signé par Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture, pour le préfet et par délégation. Par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Vendée, a donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à l'effet de signer notamment " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A est entrée irrégulièrement en France, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour lui permettant de travailler en France, qu'elle ne fait pas état de considération humanitaire dans sa demande de titre de séjour et que son activité professionnelle est insuffisante pour qu'elle puisse prétendre à une régularisation exceptionnelle par le travail. Elle indique également que Mme A est célibataire et n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où réside notamment sa fille née le 15 juin 2020. Il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa demande, y compris au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué par la requérante doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité salariée ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard de motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Si Mme A fait valoir qu'elle travaillait depuis plus de six mois en qualité d'agent de production dans une conserverie, et se prévaut d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ainsi que de relations amicales en France, ces seules circonstances ne suffisent pas à la regarder comme présentant des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation exceptionnelle pour exercer une activité salariée. Dans ces conditions, et alors que si le préfet a indiqué à tort qu'elle ne justifiait que de 5 mois d'activité professionnelle au lieu de 6, une telle erreur aura été sans incidence sur l'appréciation portée par celui-ci, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par Mme A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et n'est présente sur le territoire français que depuis le 1er octobre 2021. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa fille née le 15 juin 2020 et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise notamment les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle indique que Mme A ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposée à des risques pour sa sécurité ou pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments de nature à étayer la réalité des menaces qu'elle invoque. Si la requérante fait valoir avoir été mariée de force a un homme ayant déjà deux épouses et avoir subi de sa part des violences, elle n'établit pas que les autorités de son pays seraient défaillantes pour la protéger ni qu'elle ne pourrait se soustraire à celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de Mme A au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hermouet et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA9518 janvier 2023
DTA_2217133_20230118TA4431 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217133_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217133_20230531
Données disponibles
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