TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217139_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 928,81 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de dette. Il doit être regardé comme soutenant que : - d'une part, les sommes versées sur le compte bancaire de son épouse ne devaient pas être déclarées dès lors qu'elles correspondent à des revenus transférés sur le compte personnel de l'intéressée afin qu'elle puisse prendre en charge les besoins courants du foyer ; - d'autre part, l'épargne bloquée sur un " livret B " est indisponible et, par suite, ne pouvait être pris en compte par la CAF de Paris et la Ville de Paris dans le cadre de la détermination de son droit au bénéfice du RSA ; - il est fondé à obtenir une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé ; - aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), demande l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 18 mars 2022 dirigé contre la décision du 21 février 2022 par laquelle un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 18 928,81 euros a été mis à sa charge, pour la période de mai 2018 à avril 2021. Sur les indus de RSA en litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " Enfin, le premier alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au revenu de solidarité active en vertu de l'article R. 262-6 du même code, prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), à l'aide exceptionnelle de fin d'année ou à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation, à cette aide ou à cette prime, qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que, s'agissant du premier indu de revenu de solidarité active de 5 600,80 euros pour la période de mai 2018 à juillet 2019, M. A a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à la CAF de Paris, les virements crédités sur le compte bancaire de son épouse pour la période entre février 2018 et février 2019, pour un montant total de 16 096 euros. M. A soutient que ces sommes ne devaient pas être déclarées dès lors qu'elles correspondent à des revenus transférés sur le compte personnel de son épouse afin qu'elle puisse prendre en charge les besoins courants du foyer. Si la Ville de Paris fait valoir que ces virements mensuels peuvent s'apparenter à une rémunération en lien avec le statut de Mme A de présidente de la société MD Global, ces seules allégations ne permettent pas d'établir que de tels virements correspondraient à une rémunération déguisée au profit de l'intéressée ni qu'elles viendraient s'ajouter aux ressources perçues par M. A, dès lors que ces sommes étaient virées depuis le compte du requérant. Il s'ensuit que la Ville de Paris, si elle devait prendre en compte les ressources non déclarées par M. A, notamment celles résultant des virements effectués sur le compte de son épouse, n'était en revanche pas fondée, au regard des dispositions précitées de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, à qualifier, de manière distincte, les sommes virées sur le compte de Mme A de rémunérations afin de déterminer les droits au bénéfice du RSA du requérant. 6. S'agissant du deuxième indu de revenu de solidarité active de 129,99 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2020, il résulte de l'instruction que M. A a omis de mentionner l'épargne dont il disposait sous forme d'un livret " B ", correspondant à un compte d'épargne rémunéré proposé par la Caisse d'épargne d'Ile-de-France. M. A soutient que cette épargne était bloquée et de ce fait, ni disponible ni mobilisable, dès lors qu'elle servait de garantie à première demande au paiement du loyer de son logement. Si M. A produit une garantie de loyer à hauteur de 17 400 euros signée le 26 mai 2016 avec la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, pour une durée de trois ans, prévoyant le nantissement de son épargne et lui interdisant de procéder à des opérations sur son compte d'épargne, et ce pour garantir la réalisation du nantissement en cas d'exigibilité de la somme garantie, il n'en reste pas moins que cette somme, tant qu'elle demeurait investie, était productrice d'intérêts, lesquels pouvaient être pris en compte pour la détermination des ressources de M. A. La circonstance que cette épargne ait été temporairement indisponible en conséquence de son nantissement est, à cet égard, sans incidence sur la prise en compte de son rendement annuel dans le cadre de la détermination des ressources du foyer. 7. S'agissant, enfin, du troisième indu de revenu de solidarité active de 13 198,02 euros pour la période de mai 2019 à avril 2021, il résulte de l'instruction que M. A a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à la CAF de Paris, des virements bancaires provenant de ses trois sociétés, pour la période de janvier 2019 à janvier 2021, pour des montants mensuels moyens de 3 395 euros en 2019 et 3 279 euros en 2020. Ainsi, M. A a déclaré avoir perçu des revenus à hauteur d'environ 15 000 euros pour la période de novembre 2018 à janvier 2020, alors que le montant des virements constatés sur les relevés bancaires du requérant s'élevait au total à 45 464 euros. En outre, le solde d'épargne disponible sur son livret B, soit 17 446 euros en janvier 2020 et 17 452 euros en janvier 2021, n'a été déclaré qu'à compter de janvier 2021, alors qu'il était producteur d'intérêts. Contrairement à ce que soutient M. A, ces sommes devaient bien être prises en compte en tant que ressources du foyer afin de déterminer le droit au bénéfice du RSA du requérant. En revanche, si la Ville de Paris fait valoir que les virements constatés sur le compte bancaire de Mme A, pour un montant total de 14 745 euros entre février 2019 et janvier 2020, peuvent s'apparenter à une rémunération en lien avec le statut de Mme A de présidente de la société MD Global, ces seules allégations ne permettent pas d'établir que de tels virements correspondraient à une rémunération déguisée au profit de l'intéressée ni qu'elles viendraient s'ajouter aux ressources perçues par M. A, dès lors que ces sommes étaient virées depuis le compte du requérant. Il s'ensuit que la Ville de Paris, si elle devait prendre en compte les ressources non déclarées par M. A, notamment celles résultant des virements effectués sur le compte de son épouse, n'était en revanche pas fondée, au regard des dispositions précitées de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, à qualifier, de manière distincte, les sommes virées sur le compte de Mme A de rémunérations afin de déterminer les droits au bénéfice du RSA du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 928,81 euro mis à la charge de M. A doit être annulée. Les pièces produites par les parties ne permettant, en l'état de l'instruction, de déterminer les ressources de M. A, et notamment le montant des ressources non déclarées correspondant aux virements effectués sur le compte de Mme A susceptibles de venir s'ajouter aux revenus du requérant, ainsi que le montant de l'indu, il y a lieu de renvoyer le requérant devant la Ville de Paris et, le cas échéant, la CAF de Paris, pour qu'il soit à nouveau procédé au calcul de ses droits. Sur la remise gracieuse de la dette : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 11. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a omis dans plusieurs déclarations de ressources trimestrielles successives de mentionner l'ensemble des ressources de son foyer. A cet égard, il résulte des observations non contestées apportées par la Ville de Paris, que M. A a déclaré avoir perçu des revenus à hauteur d'environ 15 000 euros pour la période de novembre 2018 à janvier 2020, alors que le montant des virements constatés sur les relevés bancaires du requérant s'élevait au total à 45 464 euros. Dans ces conditions, au regard de ces omissions répétées portant sur une part substantielle des revenus du foyer, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, les dispositions de l'article L. 262-46 du code de la sécurité sociale faisaient obstacle à la remise de dette sollicitée auprès de la Ville de Paris. Par suite aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 13. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 928,81 euros mis à la charge de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la maire de Paris et au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217139/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2217139_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel