TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217140_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. E B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. B qui déclare que son grand-père a combattu dans l'armée française, que sa compagne et son fils, de nationalité française, sont établis à Brest, qu'après sa libération, fixée au 14 janvier 2023, il prévoit de se rendre chez son oncle à Toulouse, qu'il a appris le français et suivi une formation dans le secteur de l'hôtellerie et que ses parents ainsi que sa sœur résident en Algérie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 juillet 1995, est entré irrégulièrement en France en 2017. Par un arrêté du 19 décembre 2022 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, désigné l'Algérie comme pays de destination et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu, par un arrêté du préfet de la Sarthe du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés et décisions relatifs à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours depuis son arrivée sur le territoire français, notamment ses différentes condamnations, son incarcération et le fait qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire ans solliciter la régularisation de sa situation vis-à-vis du droit au séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B avant de décider son éloignement du territoire national. 5. En quatrième lieu, les circonstances que M. B serait père d'un enfant français et qu'il disposerait d'une attache familiale en France, en la personne de son oncle installé à Toulouse, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer que la décision d'éloignement attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé ne justifiant pas, en tout état de cause, entretenir de relations avec cet enfant et n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Sarthe du 19 décembre 2022. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. A La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2217140_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel