TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217146_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. B D, M. C D et Mme A D, représentés par Me Martoux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour réunification familiale par M. C D et Mme A D, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de droit puisqu'à la date de la demande de visa ils étaient âgés de moins de 19 ans ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision pourrait également être fondée sur le caractère peu probant de la filiation et de la possession d'état, sollicitant ainsi une substitution de motif ; - les moyens soulevés par M. B D, M. C D et Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C D, ressortissants congolais respectivement nés le 19 mars 1997 et le 19 mars 2001, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa. Après le rejet de ces demandes par l'autorité consulaire, le recours administratif préalable formé le 1er août 2022 contre cette décision a fait l'objet d'un refus implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision explicite du 26 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. M. B D, Mme A D et M. C D doivent donc être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé par les requérants au motif que Mme A et M. C D étaient âgés de plus de 19 ans à la date de la demande de visa. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ", et, " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 561-1 de ce code prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3 de ce code, devenus articles L. 434-2 et L. 434-3 du même code. 5. Il résulte également de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin. Lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de visa le 25 avril 2022, laquelle est attestée par la production, en défense, des quittances de frais de dossier, Mme A D était âgée de 25 ans, 1 mois et 6 jours et M. C D était âgé de 21 ans, 1 mois et 6 jours. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur de droit en rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire au motif que Mme A et M. C D étaient âgés de plus de 19 ans. Le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ". Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme A et M. C D étaient âgés de plus de 18 ans, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention précitée. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de ne se prononcer ni sur la recevabilité des conclusions présentée par M. B D ni sur la demande de substitution de motif demandée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B D, M. C D et Mme A D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B D, M. C D et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C D, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2217146_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel