TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217157_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile afin qu'il puisse procéder au réexamen de sa demande d'asile dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision est dépourvue de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police représenté par maître Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Coulibaly, avocat commis d'office pour M. C, présent assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995, entré sur le territoire français le 1er novembre 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale auprès des services en charge de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2022. Par un arrêté du 1er août 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°." Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de protection internationale du requérant par une décision du 13 avril 2022, notifiée le 25 avril 2022, et que M. C n'a pas exercé de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision dans le délai d'un mois de sorte qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de police, pouvait comme l'y autorise les dispositions susvisées, l'obliger à quitter le territoire et le moyen tiré de ce que la décision serait dépourvue de base légale ne pourra ainsi qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C soutient avoir des attaches personnelles en France, sans l'établir par aucun élément au dossier, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour considérer que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Enfin, il n'établit pas avoir de liens familiaux en France ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au Bangladesh, son pays d'origine, jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si le requérant soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés au Bangladesh il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2022 et qu'il n'a pas exercé de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent ainsi qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La magistrate désignée, J. EVGENASLe greffier, R. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2217157_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel