TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217159_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 15 mai 2023, M. B A et Mme D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 octobre 2022 du consulat général de France à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas d'établissement en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de leur situation, dès lors qu'ils n'ont pas sollicité des visas de long séjour en qualité de visiteurs mais des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune ressource et sont à la charge de leur fils, ce dernier disposant de ressources suffisantes pour les accueillir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport C Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme D A, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'établissement en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté cette demande par deux décisions du 11 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 18 décembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Si le ministre fait valoir que la requête produite serait dépourvue de moyens, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requête C et Mme A comporte des moyens et satisfait donc aux dispositions de l'article cité au point 2. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vos revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels datés du 29 mai 2022 entre le fils C et Mme A et l'autorité consulaire, que ces derniers ont sollicité des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français. Le motif de refus de visa opposé par l'autorité consulaire, tiré de ce que les intéressés disposaient de revenus insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, révèle toutefois que leur demande de visas a été examinée exclusivement comme étant présentée en qualité de " visiteurs ". M. et Mme A sont, par suite, fondés à soutenir que la commission, qui a entendu rejeter le recours pour le même motif, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 6. L'administration peut, néanmoins, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que ceux-ci ne se trouvent pas en Algérie dans une situation d'indigence et n'y sont pas isolés, leur descendant français ne démontrant, par ailleurs, pas l'ancienneté et la régularité de la prise en charge de ses parents. 8. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 9. Il ressort des pièces du dossier que le fils C et Mme A, M. E A, leur verse mensuellement une somme globale de 500 euros depuis le mois de septembre 2020, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, ces versements présentent une continuité et une ancienneté suffisantes pour considérer que M. A pourvoit régulièrement aux besoins de ses parents. Par ailleurs, M. E A démontre, par la production d'un contrat de location et de bulletins de salaire, être locataire d'un appartement de type 4 à Bagneux (Hauts-de-Seine) et percevoir un revenu mensuel d'environ 3 100 euros par mois, et justifie ainsi disposer des ressources nécessaires à l'accueil des demandeurs de visas. De plus, pour établir qu'ils sont dépourvus de ressources propres, les requérants produisent des attestations de non emploi établies à leur nom par le maire de la commune de Fenaia Il-Maten (Algérie) ainsi que l'historique des mouvements de leurs comptes bancaires sur la période allant du 1er janvier 2020 au 26 décembre 2022, faisant apparaître que leurs seuls revenus correspondent aux virements effectués par leur fils. Enfin, les circonstances que M. et Mme A ne seraient pas isolés en Algérie ne font pas obstacle à ce que la qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français puisse leur être reconnue, compte tenu de ce qui précède. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à solliciter que ce nouveau motif soit substitué au motif initial retenu par la commission de recours. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'établissement soient délivrés à M. et Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. et Mme A les visas d'établissement sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2217159_20231106
Données disponibles
- Texte intégral