TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217160_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 8 mai 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 avril 2022 du consulat général de France à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, a refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire. Il soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'elle lui oppose un refus de délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français alors qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour " ascendant non à charge d'un ressortissant français " ; - le motif tiré de ce qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes durant son séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la nécessité du séjour envisagé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 : - le rapport de M. Templier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 26 avril 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 27 octobre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit, donc, être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission de recours. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que ce dernier, qui a sollicité la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant non à charge, ne disposait pas de ressources propres et régulières suffisantes, pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France et ne justifiait pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour. 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision de la commission de recours s'est substituée à la décision des autorités consulaires du 26 avril 2022, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire et du défaut d'examen de la situation du requérant dont celle-ci serait entachée doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne dispose pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France et de ce qu'il ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. A, qui perçoit mensuellement une pension de retraite d'un montant compris entre 231 862 et 329 046 Francs CFA, soit entre 353 et 501 euros, ne suffisent pas à financer le séjour de longue durée du requérant en France. D'autre part, si M. B A, fils de M. A, s'est engagé à accueillir son père et à le prendre en charge financièrement durant son séjour en France, le requérant n'établit pas que l'intéressé serait en capacité de subvenir à ses besoins durant son séjour en France en se bornant à produire des bulletins de salaire, des attestations fiscales en tant que micro-entrepreneur ou un document d'information sur un bien immobilier émanant de la Direction générale des finances publiques, pièces qui ne permettent d'apprécier ni la composition du foyer fiscal de M. B A ni la consistance des charges auxquelles il doit faire face. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision à ce titre. 7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il sollicite la délivrance d'un visa de long séjour afin de pouvoir rendre visite à son fils en France pendant quatre mois, le requérant n'établit pas la nécessité pour lui de résider en France plus de trois mois. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du second motif qui lui est opposé. 8. En dernier lieu, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que M. B A serait dans l'impossibilité de rendre visite à son père au Sénégal, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2217160_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel