TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217161_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C B et l'association amicale CNL Jean Moulin demandent au juge des référés : 1°) de constater que la liste " CNL Groupe Inter-Amicales " est " conforme aux prescriptions prévues par la loi " ; 2°) d'ordonner à la commission électorale de l'Office Public de Habitat de Bobigny d'admettre la liste " CNL Groupe Inter-Amicales " à concourir à l'élection des représentants des locataires aux conseils d'administration des Offices Publics de l'Habitat, et d'invalider la liste CNL déposée hors du délai fixé par l'article R. 421-7-3° du code de l'habitat et de la construction. Les requérants soutiennent que : - l'élection des représentants des locataires est fixée entre le 15 novembre et le 15 décembre 2022 et qu'il y a donc urgence à ce que la liste des requérants soit présentée dans le cadre de ces élections dont la date est proche ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il apparaît incontestable que les locataires puissent exprimer leur choix dans leurs représentations au Conseil d'administration de l'OPH de Bobigny et qu'ainsi les requérants puissent concourir à ladite élection ; en outre, leur liste répond aux conditions fixées par les dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'habitat et de la construction et la commission électorale dont la composition est irrégulière a procédé à la validation d'une liste concurrente dont la candidature était tardive, en contradiction avec l'article R. 421-7 3° du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles l'article L. 421-9 et R. 421-7 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat (OPH) " Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement. Ces associations doivent être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation et indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. ". Aux termes du 3eme alinéa du 4° de l'article R. 421-7 du même code : " Chaque office engage une concertation notamment avec les associations de locataires comptant des représentants élus au sein de son conseil d'administration afin d'élaborer un protocole électoral local. Le protocole est validé par le conseil d'administration de l'office. Il définit les modalités de prise en charge financière et matérielle par l'office des frais de campagne engagés par les associations. Il définit les modalités de fonctionnement de la commission électorale chargée d'examiner la recevabilité des listes déposées. ". Le dernier alinéa du 4° de l'article R. 421-7 dispose que: " Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision " ; 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient au tribunal administratif de connaître des réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat. Si le tribunal administratif est à ce titre compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste, ces opérations d'enregistrement des déclarations de candidature constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables. 4. Les requérants soutiennent qu'en écartant sa candidature, la commission électorale de l'Office Public de Habitat de Bobigny, dont la composition serait irrégulière, a entaché sa décision du 7 novembre 2022 d'illégalité, alors qu'elle a admis la recevabilité d'une autre liste en dehors des délais requis. Toutefois la légalité de cette décision ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours formé devant le juge de l'élection contre les opérations électorales et non devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Ainsi, et en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative selon lesquelles : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", il y a lieu de rejeter la requête de M. B et autres comme irrecevable. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme F, à Mme H, à Mme E, à Mme le Castrain, à M. A, à M. D, à M. G, à l'association amicale CNL Jean Moulin et à l'Office Public de Habitat de Bobigny. Fait à Montreuil, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2217161_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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