TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217162_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2022 et les 9 février et 18 septembre 2023, M. D C et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne les motifs tirés du caractère non fiable des informations communiquées, de l'absence de preuve de la nécessité d'un séjour de longue durée et du risque de détournement de l'objet des visas à des fins médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme A B, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) et se sont vu opposer des refus par des décisions du 3 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 22 octobre 2022 dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises en charge de l'examen des demandes de visa disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité de " visiteur ". 4. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. M. C et Mme B, qui ont sollicité la délivrance de visas de long séjour afin de pouvoir rester plus de trois mois en France auprès de leurs enfants et petits-enfants, démontrent, par la production d'une attestation notariale datée du 16 juillet 2014, que l'un de leurs fils est propriétaire d'une maison d'habitation à Couzeix (Haute-Vienne). Pour justifier de leurs ressources, les requérants ont versé au dossier des certificats d'affiliation à la caisse marocaine des retraites ainsi que des attestations de pension et produisent également des déclarations sur l'honneur par lesquelles ils s'engagent à ne pas exercer d'activité salariée durant leur séjour en France. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que les autres informations communiquées par les demandeurs de visa pour justifier des conditions de leur séjour en France auraient été incomplètes ou n'auraient pas été fiables. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour ce motif. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que ces derniers ne justifient d'aucune nécessité de résider en France pendant plus de trois mois et qu'il existe, s'agissant de M. C, un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales. 8. En se bornant à soutenir qu'ils sollicitent des visas de long séjour afin de pouvoir rendre visite à leurs deux enfants, de nationalité française, ainsi qu'à leurs trois petits-enfants résidant en France, les requérants n'établissent pas la nécessité pour eux d'y demeurer pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, laquelle n'a pas pour effet de priver les requérants d'une garantie procédurale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217162_20231106
CAA752 avril 2024
DCA_23PA04511_20240402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217162_20231106
Données disponibles
- Texte intégral