TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217171_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 septembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 12 janvier 1991 à Kita, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 16 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00914 du 13 juillet 2022 régulièrement publié le 18 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-537, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour contesté puis pour fixer le pays de destination, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé et notamment le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 28 mars 2022 ainsi que les éléments de la vie personnelle et familiale du requérant. Il mentionne en outre que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir, l'arrêté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 juin 2022, produit dans le cadre de la présente instance, qu'il a été émis par un collège composé de trois médecins identifiables au vu du rapport médical établi par un quatrième médecin qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 15 juin 2022 du collège de médecins de l'OFII qui estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces médicales que le requérant verse au dossier, et notamment les divers comptes rendus d'hospitalisation ou de consultation ou encore le certificat médical confidentiel adressé par le médecin traitant de M. A à l'OFII, ne se prononcent pas sur la possibilité de l'intéressé de bénéficier effectivement au Mali d'un traitement approprié pour son diabète ni même pour les éventuelles conséquences médicales de la tuberculose dont il a été atteint avant son arrivée en France. En outre, les seules mentions dans les écritures du requérant de travaux de l'organisation mondiale de la santé ou d'une étude menée conjointement par le gouvernement du Mali et la banque mondiale, qui au demeurant ne sont pas produites, ne permettent, en tout état de cause, pas plus, eu égard à leur caractère général, de contredire l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et qu'il violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut à l'appui de ces moyens que de son état de santé. Par suite, il y a lieu de les écarter pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, B. CLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217171/6-1
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TA756 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2217171_20230106
Données disponibles
- Texte intégral