TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217174_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre et 6 décembre 2022, M. B A, représenté D Me Namigohar, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 28 novembre 2022 D lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros D jour de retard et d'effacer, sans délai, son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises D une autorité incompétente ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision a été prise en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de notification des modalités d'exécution de cette interdiction ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a été placé en liberté conditionnelle et ne pouvait être assigné à résidence ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de cette décision ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à se présenter au commissariat et à détenir une autorisation de sortie du département est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 6 décembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Namigohar, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité égyptienne, né le 27 octobre 1994, demande l'annulation des arrêtés en date du 28 novembre 2022 D lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du n°91-647 du 20 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui justifie de sa présence en France au moins depuis l'année 2015, a été convoqué D la préfecture de police le 29 juin 2022 à 10 heures pour l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui mentionne que l'intéressé est entré en France en 2018 et qu'il " n'a effectué aucune démarche administrative alors qu'il en avait la possibilité pendant sa période de détention " ne peut, en conséquence, être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 D laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent être annulées, D voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il serait reconduit, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen et de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Namigohar de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Namigohar une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
I. C Le greffier,
Signé
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2217174_20221212
Données disponibles
- Texte intégral