TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2217175_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures après abandon à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Schwartz, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 26 juillet 2000, a été interpellé le 8 août 2022. Le 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2022. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En dernier lieu, si M. C soutient à l'audience qu'il est installé en Belgique où il réside avec son épouse, ressortissante néerlandaise et qu'il n'est venu en France que pour travailler, il n'apporte aux débats aucun début d'élément à l'appui de ses allégations. En outre, la circonstance que son frère résiderait en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de maintien en rétention de M. C d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. Sur les moyens dirigés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 4, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire, ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 22 août 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2217175_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel