TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217180_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et de la prévention ont prononcé sa radiation des cadres à compter du 26 juin 2022 ;
2°) d'ordonner sa réintégration au 1er septembre 2022 dans son emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au titre de l'année universitaire 2022-2023, ainsi que la régularisation de sa rémunération, de ses droits à congés et la constitution de ses droits à pension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 492 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : son admission à la retraite est intervenue brutalement alors que son foyer supporte encore deux prêts ; le montant de sa retraite est bien inférieur à ses émoluments actuels ; après déduction de ses charges, il ne lui restera qu'une somme de 711 euros pour subvenir à ses besoins à compter de fin septembre 2022 ; la décision contestée entraînera donc un bouleversement de ses conditions d'existence et le placera dans une situation financière difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. sa demande d'admission à la retraite est intervenue le 19 avril 2021 et la décision du 16 juin 2022 n'a pas été édictée dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, en méconnaissance de l'article D1 du code des pensions civiles et militaires ;
. les avis défavorables émis par la commission médicale d'établissement et le centre hospitalier universitaire ne lui ont pas été communiqués dès leur transmission aux autorités compétentes, en méconnaissance de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 6152-329 du code de la santé publique ; il n'en a eu connaissance que le 2 juillet 2022 ; il a été privé d'une garantie ;
. une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; l'administration a rejeté sa demande de prolongation d'activité et d'admission à la retraite au 1er septembre 2023 ; s'il a été amené à travailler en distanciel pendant la crise sanitaire en raison d'une pathologie cardiaque lourde, il envisageait son retour en présentiel sur 2022-2023 ; l'évolution de sa discipline universitaire avait déjà été mise en place et finalisée dès le mois de juin 2022 ; l'exercice de ses fonctions de chef de service hospitalier ne permet pas d'avoir la réactivité nécessaire pour gérer les situations de crise ; en l'espèce, une organisation a été mise en place, en présentiel et en distanciel pour optimiser cette organisation ; il comptait sur une année supplémentaire pour finaliser sa succession ;
. un détournement de pouvoir a été commis, compte tenu des éléments mentionnés plus haut.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le tribunal administratif de Paris est incompétent territorialement pour connaître du présent litige, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative ;
- par ailleurs, le requérant n'établit pas que les répercussions financières de la décision contestée préjudicieraient de manière grave et immédiate à sa situation, compte tenu du montant de ses ressources ; la prolongation d'activité n'étant pas de droit, le requérant pouvait anticiper la situation dans laquelle il s'est lui-même placé ; il y a lieu de tenir compte de l'intérêt du service ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est inopérant, de même que celui tiré du défaut de communication des avis défavorables ;
- l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie, de même que le moyen tiré du détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de M. D, qui développe les motifs de défense déjà invoqués.
M. C n'était ni présent ni représenté, de même que le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de la dernière affectation de M. B en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier est situé à Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître. Il appartiendra éventuellement à M. B de saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de sa demande de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés
C. A
La République mande et ordonne au ministre l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2217180_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA