TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2217189_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être muni d'un récépissé de demande de titre de séjour afin de pouvoir continuer à travailler ; une telle décision ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- il justifie de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure demandée ; sa demande date de plus de neuf mois ; il doit être convoqué dans un délai de quinze jours pour pouvoir obtenir le récépissé demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a présenté une demande de titre de séjour le 27 octobre 2021 ; une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 décembre 2016 n'a pas été exécuté ; le requérant ne justifie d'aucun changement substantiel dans sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 31 décembre 1974, demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que si M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administration de Melun, et qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exécution, il a ensuite présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qui a été enregistrée alors qu'il avait été convoqué en préfecture pour le 27 octobre 2021.
5. D'une part, il est constant que M. A a déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et il n'est pas contesté que ce dossier était complet. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler, l'intéressé justifiant d'une promesse d'embauche, à se maintenir en France et à la prolongation de la situation précaire qui lui est imposée par les services de la préfecture, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Et il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 août 2022.
La juge des référés
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2217189_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel