TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217191_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, représentée par Me Moussalem, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée contenue dans un arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Moussalem, représentant Mme A, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libanaise, née le 25 novembre 1997, est entrée en France le 5 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour, portant la mention " étudiant " valide jusqu'au 30 août 2020. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre et la délivrance d'un titre de séjour " autorisant son titulaire à rechercher un emploi ou à créer une entreprise " avant, le 24 juin 2022, de demander au préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assortie cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée relative au pacte civil de solidarité, éclairées par les débats parlementaires que si la conclusion d'un tel pacte constitue un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, un tel pacte n'emporte pas, à lui seul, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. Par ailleurs, la stabilité du lien personnel dont se prévaut un étranger ne saurait s'apprécier au regard de la seule durée de la vie commune en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que, entrée en France régulièrement le 5 septembre 2019, Mme A a signé, le 17 septembre 2019, un bail de location pour un appartement à Paris conjointement avec un compatriote, M. C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 juin 2025, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 18 mars 2022 et qu'elle justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'une vie commune de près de 34 mois. Il ressort également des pièces du dossier et il est constant que sa mère réside en Arabie-Saoudite, que son frère réside au Congo et que seul son père résidait encore au Liban lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, et alors que Mme A soutient sans être contestée avoir pu mener à leurs termes ses études supérieures en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été recrutée en qualité de psychologue par l'association Coallia avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée le 1er juillet 2021, du 1er juillet au 23 décembre 2021, renouvelé du 10 janvier au 30 juin 2022. Il suit de là que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à sa situation familiale sur le territoire national, Mme A, qui justifie en outre d'une insertion professionnelle et sociale marquée en France, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le rapporteur, G. DLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2217191_20221130
Données disponibles
- Texte intégral