TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217192_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, et un mémoire du 10 janvier 2023 M. B, représenté par Me De Lapasse, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant privation de rémunération suite à l'absence de service fait, ensemble la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence de l'administration, suite à ses recours gracieux des 13 et 30 août 2022, demandant d'une part l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 et, d'autre part son affectation sur un poste compatible avec son interdiction d'exercer des fonctions de police ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer : - à titre principal : de le rémunérer sous le régime de l'autorisation spéciale d'absence ; - à titre subsidiaire : de l'affecter dans un délai raisonnable dans un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; - à titre infiniment subsidiaire : de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa rémunération a été suspendue depuis la fin du mois de novembre 2022 et qu'il doit rembourser à l'administration la somme de 11 255 euros, alors qu'il est père de cinq enfants avec une femme enceinte sans emploi et percevant les prestations de la caisse d'allocation familiale ; que cette situation fait peser sur son épouse des troubles extrêmement importants qui peuvent mettre à terme en danger sa vie et celle de son enfant à naitre ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : o elle est entachée d'une erreur de droit et d'une violation de la loi dès lors qu'il est toujours en position d'activité à la direction générale de la sécurité intérieure et a été placé en autorisation spéciale d'absence ; Il avait ainsi droit à une rémunération ; o contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas en absence irrégulière, mais en autorisation spéciale d'absence ; o le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande de réaffectation sur un poste administratif du ministère de l'intérieur et des outre-mer, et le maintien sans affectation largement au-delà du délai raisonnable dont il disposait pour lui trouver un poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2217317, enregistrée le 19 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 janvier 2023 à 10h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me De Lapasse, représentant M. B et de Mme A pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier-chef de police a été affecté à la direction générale de la sécurité intérieure depuis le 1er janvier 2005. Par une ordonnance du 16 juin 2022, le vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris l'a placé sous contrôle judiciaire et lui a interdit de se livrer à l'activité de fonctionnaire de police. Par un arrêté du 5 juillet 2022, notifié le 12, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a privé rétroactivement de rémunération pour service non fait à compter du 16 juin 2022. Par deux courriers des 12 et 30 août 2022, M. B a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer sa réaffectation sur un poste administratif du ministère de l'intérieur et des outre-mer et le retrait de l'arrêté du 5 juillet 2022 en ce qu'il le prive de rémunération suite à l'absence de service fait. Le silence gardé par le ministre a fait naitre deux décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 et des deux décisions implicites de rejet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le traitement perçu par M. B au titre de ses fonctions de brigadier-chef de police est l'unique source de revenu de la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et ses cinq enfants. Dans ces conditions, la privation de cette seule source de revenu ajouté à l'obligation qui lui est faite de rembourser la somme de 11 255 euros au titre du versement indu de son traitement pour la période du 16 juin 2022 jusqu'au mois de novembre 2022, préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de M. B de telle sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique que le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Il conserve alors son traitement et sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. L'article L. 531-3 dispose qu'à l'issue de ce délai, " lorsque, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. ". Aux termes de l'article L. 531-4 du même code " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ". L'article L. 712-1 du même code dispose encore que " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération () ". Enfin, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. 6. Il résulte de ces dispositions et de ce principe que l'administration n'est pas tenue de suspendre un fonctionnaire qui, en raison d'un contrôle judiciaire, ne peut plus exercer ses fonctions. Elle ne peut, dès lors, en l'absence de service fait, procéder au versement de la rémunération du fonctionnaire pour la période d'inactivité. Toutefois elle ne peut davantage, priver ce fonctionnaire au-delà d'un délai raisonnable, soit de la possibilité d'une affectation lui permettant d'accomplir un service compatible avec le contrôle judiciaire, soit de la possibilité de bénéficier des garanties de rémunération attachées à une mesure de suspension jusqu'à ce que sa situation, disciplinaire ou pénale, soit définitivement réglée. 7. En l'espèce, il est constant que M. B, placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de policier et qui ne fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, ne s'est soustrait à aucune instruction de son administration et a diligemment répondu à la demande que celle-ci lui a adressée le 12 juillet 2022 de lui transmettre un curriculum vitae et trois vœux d'affectation. Il est également constant qu'il a adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer une demande d'affectation dans un poste compatible avec l'interdiction dont il fait l'objet dès le 12 août 2022 et qu'il a renouvelé cette demande par un courrier du 30 août. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a cherché à affecter M. B sur un poste compatible avec l'interdiction dont il fait l'objet depuis le 16 juin 2022, ni ne l'a suspendu, le privant ainsi de toute possibilité de rémunération. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne fait par ailleurs état d'aucune difficulté particulière pour affecter M. B, au besoin par détachement, sur un emploi, à l'issue d'un délai raisonnable qui peut être fixé, dans les circonstances de l'espèce, à trois mois. 8. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 en tant qu'il le prive de sa rémunération pour la période de trois mois qui a suivi l'ordonnance judiciaire du 16 juin 2022. 9. En l'état de cette même instruction, les moyens tirés de ce qu'il n'était pas irrégulièrement absent pour cette même période, et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché ses décisions implicites refusant, d'une part, de l'affecter sur un poste compatible avec sa situation judiciaire, passé la période de trois mois suivant l'ordonnance du 16 juin 2022, et, d'autre part, de rétablir sa rémunération à compter de l'écoulement de cette même période, d'une erreur de droit sont propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité desdites décisions litigieuses. 10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions implicites du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant, d'une part, d'affecter M. B sur un poste compatible avec sa situation judiciaire, passé la période de trois mois suivant l'ordonnance du 16 juin 2022, et, d'autre part, de rétablir sa rémunération à compter de l'écoulement de cette même période, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il y a lieu également de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 en tant qu'il prive M. B de rémunération au-delà du 16 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en premier lieu, de rétablir, à titre provisoire, la rémunération de M. B à compter du 17 septembre 2022. En second lieu, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité d'affecter M. B, également à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2217317 ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2022 du juge judiciaire. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 en tant qu'il prive M. B de rémunération au-delà du 16 septembre 2022 et des décisions implicites du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant, d'une part, d'affecter M. B sur un poste compatible avec sa situation judiciaire, passé la période de trois mois suivant l'ordonnance du 16 juin 2022, et, d'autre part, de rétablir sa rémunération à compter de l'écoulement de cette même période, est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2217317 ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2022 du juge judiciaire, de : - rétablir, à titre provisoire, la rémunération de M. B à compter du 17 septembre 2022. - affecter M. B, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22171922
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2217192_20230116
Données disponibles
- Texte intégral