TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2217197_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. D A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire ; - Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations orales de M. A C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant tunisien, né le 11 juillet 1992, qui a fait l'objet le 15 octobre 2021, d'un arrêté de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 6 août 2022. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de l'Essonne a décidé par arrêté du 10 août 2022, son maintien en rétention administrative. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 10 août 2022 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 10 août 2022 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. A C en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 9 août 2022, le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressé est entré en France le 1er janvier 2021, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition devant les services de police le 25 avril 2022, M. A C a déclaré être entré en France en 2012 pour travailler et n'avoir jamais sollicité l'asile en France ou dans un autre État. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de l'Essonne est fondé à estimer que M. A C n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique le 31 août 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. BA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2217197_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel