TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217201_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A C, représentée par Me Sery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme Mme C, ressortissante chinoise née le 5 novembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière qui, en vertu d'un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié, disposait d'une délégation pour signer au nom du préfet de police les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les textes applicables et comporte l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision litigieuse. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation personnelle. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En dernier lieu, Mme C ne produit aucun élément remettant en cause le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français. Si elle soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2019, elle ne l'établit pas. En outre, elle ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée, E. E La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2217201_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel