TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217202_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me de Sousa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me de Sousa pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 8 mai 1977, entré en France le 20 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 22 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 19 avril 2022, qui a été émis conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont le requérant n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à remettre en cause la régularité.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Le collège de médecins de l'OFII, par son avis précité du 19 avril 2022 sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales que M. A verse au dossier, en particulier le certificat de son médecin généraliste du 30 mars 2022 mentionnant que son état de santé " nécessite sa présence en France au titre d'étranger malade ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII quant aux conséquences qui résulteraient pour lui d'un défaut de prise en charge médicale. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. A.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de son état de santé et des caractéristiques du système de soins sénégalais, il encourrait des risques pour sa vie ou pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217202/6-1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217202_20221114
TA9526 février 2026
DTA_2217202_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2217202_20221114
Données disponibles
- Texte intégral