TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217204_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, a été présenté pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Wak-Hanna pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité libanaise, née le 27 novembre 1990, entrée régulièrement en France le 25 octobre 2019, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 février 2022. Le 1er février 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. / () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme A une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait produit, lors du dépôt de sa demande, un titre de séjour faisant apparaître une date de fin de validité au 19 février 2023 alors que son titre de séjour expirait le 19 février 2022. Toutefois, et contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que Mme A, qui admet la falsification litigieuse mais explique l'avoir commise dans le cadre de ses recherches de logement, se serait livrée à des manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir le titre de séjour sollicité, dont la délivrance n'est d'ailleurs pas subordonnée à la possession d'une carte de séjour en cours de validité. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a opposé ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour. Elle est, par voie de conséquence, fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217204/6-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2217204_20221114