TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217207_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 août 2022, Mme B C, représentée A Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 A lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé A une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; -il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises A les textes, notamment qu'il ait été mené A une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police, représenté A Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Fournier, avocat de Mme C qui fait valoir la brochure A n'a pas été traduite en langue soussou à l'intéressée alors qu'elle a déclaré ne comprendre que cette langue et que le père de la fille de Mme C présent à l'audience, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, - et les observations de Me Capuano, avocat du préfet de police qui indique que l'intéressée a signé les brochures A et B et qu'il n'est pas démontré que la vie commune entre la requérante et le père de sa fille se poursuit sur le territoire français, alors qu'elle n'a pas état de celui-ci lors de l'entretien individuel ou que celui-ci pourvoit à l'entretien de sa fille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A un arrêté du 8 août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante guinéenne née le 5 février 1987 à Conakry aux autorités Espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres A un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète A l'autorité administrative, notamment A la remise de la brochure prévue A les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, le 8 juillet 2022, à l'occasion de l'entretien individuel, le document relatif aux empreintes digitales et Eurodac ainsi que le document d'information B, intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et il a été précisé A une mention apposée sur chacun de ces documents que les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à la connaissance de Mme C, qui a déclaré ne parler que le soussou, A le concours d'un interprète. Mme C a également bénéficié de l'aide d'un interprète en langue soussou lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé également le 8 juillet 2022. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le document d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ", qui a été remis à l'intéressée le 30 juin 2022 en langue française ne lui a pas été traduit oralement A un interprète en langue soussou. Si le préfet de police fait valoir que le français est la langue officielle de son pays d'origine et qu'elle a renseigné un document en langue française, ni le document produit A le préfet, ni les quelques mots prononcés à l'audience A la requérante, ne sauraient établir que Mme C comprend suffisamment le français alors, ainsi qu'il a été dit, que la requérante a déclaré ne parler que le soussou le 8 juillet 2022 et qu'elle a bénéficié du concours d'un interprète lors de l'entretien tenu le même jour et de la notification de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme ayant effectivement bénéficié des informations mentionnées à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 A lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de Mme C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fournier, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fournier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 août 2022 A lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Fournier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police et à Me fournier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public A mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. DLe greffier, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2217207_20220907
Données disponibles
- Texte intégral