TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217207_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 décembre 2022 et 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rochiccioli sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas du caractère collégial de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure eu égard aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de la production du rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'OFII et dès lors qu'elle accepte la levée du secret médical dans le cadre de cette instruction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 4 mai 2023. Par une décision du 15 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 24 juin 1969, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : S'agissant des moyens tirés des vices de procédure : 2. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Quant au caractère collégial de l'avis de l'OFII : 3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical contesté, signé par les trois médecins, porte cette mention. Dans ces conditions, et en l'absence de toute preuve contraire, Mme B n'établit pas que l'avis médical du 2 août 2022 a été émis à la suite d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de caractère collégial de la délibération doit être écarté. Quant à la production des éléments sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII : 5. Si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production des éléments sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII et dès lors qu'elle accepte la levée du secret médical dans le cadre de cette instruction, il ressort des pièces du dossier que cet office a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles se fonde l'avis du 2 août 2022 et que celles-ci ont été communiquées à l'ensemble des parties dont la requérante. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen particulier : 6. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B. Il ressort en particulier des termes mêmes de l'arrêté que ce préfet, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, s'est fondé, d'une part, sur l'avis du collège des médecins dont il s'est approprié les termes et d'autre part sur son propre examen du bien-fondé de la demande. Par suite, l'intéressée n'établit pas que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est, notamment, fondé sur l'avis du 2 août 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que la requérante conteste. A cet égard, Mme B qui est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) soutient que le Dovato, bithérapie dont elle bénéficie depuis 2021, ne serait pas disponible dans son pays d'origine dès lors que ce médicament ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun et que la disponibilité des traitements, en particulier destinés aux personnes atteintes du VIH, est particulièrement difficile au Cameroun, comme le soulignent notamment un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de février 2019 et un rapport de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 février 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des observations produites par l'OFII à l'instance, que si le Dovato ne figure pas sur la liste précitée, les deux antirétroviraux le composant, à savoir le Dolutegravir et le Lamivudine, y sont quant à eux inscrits, de même qu'une vingtaine d'autres antirétroviraux permettant des alternatives thérapeutiques. En outre, il ressort du rapport de l'OFPRA précité que si la contamination par ce virus est source de discriminations au Cameroun, " le traitement aux antirétroviraux (ARV) [y] est gratuit " depuis 2007. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement au Cameroun d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. En l'espèce, il est constant que Mme B n'est entrée en France qu'au mois de mars 2020, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, si elle fait valoir que son époux est décédé et que ses enfants majeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier que son fils était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donne pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français et que sa fille était quant à elle en séjour irrégulier et avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, Mme B ne démontre pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 s'agissant de la possibilité pour la requérante de bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement nécessaire à son état de santé, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a assorti le refus de titre de séjour opposé à Mme B d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 15. Il résulte des motifs énoncés aux points 9 et 11 que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code précité : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Le préfet a estimé, pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année en application de l'article L. 612-10 mentionné dans l'arrêté, que Mme B ne justifie pas de liens personnels et familiaux qui seraient anciens, stables et intenses en France. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-6 précité, le préfet n'étant nullement tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision sur la situation personnelle : 19. Il résulte des motifs énoncés aux points 9 et 11 que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de Mme B ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vanina Rochiccioli et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217207
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2217207_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel