TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217208_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2022 et 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Maillet. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 à L. 422-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 bis de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 mai 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 18 mars 2018, alors âgé de 16 ans, muni d'un visa de court séjour Schengen et s'est inscrit en classe de seconde professionnelle " systèmes numériques " au lycée polyvalent Gustave Eiffel à Ermont dès la rentrée scolaire suivante. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a poursuivi dans ce même établissement son cursus scolaire au cours de l'année scolaire 2019-2020 en première professionnelle " systèmes numériques " option " sûreté / sécurité " puis en classe de terminale au cours de l'année scolaire 2020-2021 et a passé le baccalauréat spécialité " systèmes " option " sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire ", qu'il a obtenu avec la mention " Bien " le 19 juillet 2021. Il a ensuite été admis, au titre de l'année scolaire 2021-2022, en première année de Brevet de technicien spécialisé (BTS) " fluides énergies domotique option C : domotique et bâtiments communiquant ", BTS qu'il poursuit en seconde année au cours de l'année scolaire 2022-2023, en vue de l'obtention de son diplôme à la session de juin 2023. Les relevés de notes produits par le requérant à l'appui de la présente instance démontrent le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé tant par la constance des résultats obtenus que par les appréciations portées par ses professeurs sur la qualité de son travail et son implication dans les enseignements dispensés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par son oncle dès son arrivée en France et que ce dernier travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien pour la société KCS Auto pour un salaire mensuel brut de 1 521,25 euros. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet en prenant l'arrêté en litige, a fait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fins d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de M. B, renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Maillet dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Maillet, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Matthieu Maillet et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217208
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Chronologie de l'affaire
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TA934 avril 2023
ORTA_2217208_20230404TA955 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217208_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2217208_20230705