TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2217213_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié - exercice d'une activité salariée ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des effets immédiats sur sa situation administrative, dans la mesure où elle ne peut plus travailler légalement pour son employeur actuel, le Groupe Hospitalier Universitaire Paris - Psychiatrie et Neurosciences, qu'elle ne perçoit plus de revenus et alors même qu'elle présente une vie privée et familiale stable en France ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2217204, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante libanaise née le 27 novembre 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2019 et a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelée et dont la validité a pris fin le 19 février 2022. L'intéressée a sollicité alors un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié - exercice d'une activité salariée ". Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, Mme A demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A le 11 août 2022, enregistrée sous le n°2217204, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de destination et dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, elles ne peuvent être accueillies.
Sur la demande de suspension du refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "" passeport talent - salarié qualifié - exercice d'une activité salariée " :
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. D'une part, Mme A déclare, pour justifier remplir la condition d'urgence, présenter une " vie privée et familiale stable en France " telle que la décision en litige porterait une atteinte explicitement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, Mme A n'expose pas le moindre élément relatif à sa situation familiale et ne met donc pas à même le juge des référés d'apprécier sur ce point les éventuelles conséquences de la décision du préfet de police.
7. D'autre part, Mme A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle. Il résulte de l'instruction que Mme A est toujours actuellement employée depuis septembre 2021 au sein du Groupe Hospitalier Universitaire Paris - Psychiatrie et Neurosciences, y compris donc depuis le 20 février 2022, date où elle a basculé en situation irrégulière suite à l'expiration de son titre de séjour " étudiant ". Aucun élément au dossier, comme notamment l'éventuel préavis de deux mois prévu à l'article 4 de son contrat de travail en cas de non-renouvellement de ce dernier par une des parties, ne permet d'établir que son contrat de travail ne sera pas renouvelé à compter du 1er septembre prochain jusqu'au 31 août 2023, pour atteindre ainsi la durée maximale d'engagement de deux ans prévue par l'article du contrat susmentionné. Si Mme A évoque la perte actuelle de ses revenus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son bulletin de paie de juillet 2022, qu'elle exerce toujours ses fonctions de praticien attaché associé pour lesquelles elle est rémunérée. Dès lors, elle n'établit pas que la décision attaquée du 13 juillet 2022 a une conséquence directe sur sa situation financière ni, plus généralement, qu'elle aurait pour effet à court terme de mettre fin à son activité professionnelle.
8. Par suite, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement sur le recours en annulation, l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 soit suspendu, n'est pas remplie. La requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
B. Bachoffer
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217213/6Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217213_20220812
TA934 avril 2023
ORTA_2217204_20230404TA954 décembre 2023
DTA_2217213_20231204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2217213_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel