TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217217_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. D F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations orales de Me Vrioni, avocat commis d'office, représentant M. F, présent, et du requérant, qui maintient l'ensemble des moyens développés dans la requête et ajoute que le requérant étant présent en France depuis l'âge de six ans, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant marocain né le 9 février 1991 à Sidi Fini (Maroc), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel avait reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet par un arrêté n° 2022-097 du 29 novembre 2022, publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 6. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 1997, à l'âge de six ans, et qu'il s'y maintient depuis lors. Toutefois, s'il établit avoir été scolarisé en France entre 1998 et 2003 et 2010, et avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2009 et 2013, il ne démontre pas résider de manière habituelle en France depuis l'expiration de son dernier titre de séjour. Dès lors, au regard des pièces produites, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Enfin, M. F se déclare célibataire et n'établit pas, par les pièces produites, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né en 2017. En outre, il est sans emploi et ne peut justifier d'une intégration professionnelle. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, s'il établit avoir été scolarisé jusqu'en 2010, bien que le requérant ait bénéficié de plusieurs titres de séjour, il ne démontre pas résider de manière habituelle en France depuis l'expiration de son dernier titre de séjour. Il a, enfin, fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le 17 novembre 2015 et le 16 août 2018. Dans ces circonstances, bien qu'il justifie de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de son enfant, de nationalité française, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2217217_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel