TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217217_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 25 novembre 2022, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, représentée par Me Vincent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant au changement de nom de son fils de " B " en " D " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à changer le patronyme de son enfant C B au profit du patronyme " D " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret de 1994, l'autorisation du juge des tutelles n'était pas requise ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'intérêt légitime au changement de nom de son fils. E un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, représentant son fils mineur C B, a demandé, le 15 février 2021, au garde des sceaux, ministre de la justice l'autorisation de substituer au nom de famille de son fils celui de " D une décision du 17 juin 2022, le ministre a refusé de faire droit à cette demande. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : () 7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de Mme D, le garde des sceaux, ministre de la justice a d'abord considéré que l'intéressée ne justifie pas d'une autorisation du juge des tutelles pour engager une action aux fins de changement de nom et ensuite estimé qu'elle ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à autoriser un changement de nom. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du jugement du 7 avril 2011 du tribunal de grande instance de Nice, que Mme D exerce seule l'autorité parentale sur C et qu'elle a transmis ce jugement au garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa demande du 15 février 2021. Dans ces conditions, en vertu des dispositions citées au point 3, aucune autorisation du juge des tutelles n'était nécessaire pour engager la procédure de changement de nom. E suite, Mme D est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du jugement 7 avril 2011 reconnaissant à Mme D l'exclusivité de l'autorité parentale sur C ainsi que des attestations concordantes, précises et circonstanciées des grands-parents de C, de sa tante et des amis proches de sa mère que le droit de visite qui a été accordé à son père par des jugements des 27 juillet 2010 et 13 janvier 2011, n'a été initialement que très irrégulièrement exercé puis il n'a plus été exercé du tout. Il ressort également des pièces du dossier que le père de l'enfant ne participe pas à son entretien et à son éducation, que C ne connaît pas son père, qu'il n'est jamais réapparu dans sa vie, que l'ensemble de la famille de M. B s'est désintéressée de C et qu'ainsi cet enfant a été abandonné par son père quelques mois après sa naissance. De même, il ressort de ces pièces que, compte tenu de cet abandon, l'usage du nom de son père crée une souffrance psychologique pour C. Enfin, il ressort des pièces du dossier que C a été élevé par sa mère et sa famille maternelle, qu'il est épanoui lorsqu'il s'identifie en tant qu'Arthemise et qu'il est connu sous ce nom dans ses relations sociales. Dans ces conditions, la requérante justifiant d'un intérêt légitime à changer de nom, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de Mme D. E suite, ce second motif de refus est illégal. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement du nom de Tidiaine de " B " en " D ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom de C B en C D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2217217_20231116
Données disponibles
- Texte intégral