TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217230_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un immeuble sis 19 rue Albert Walter à Pierrefitte-sur-Seine, à hauteur d'un montant de 2 961 euros. Il soutient que : - étant âgé de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, il devait bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1391 du code général des impôts ; - l'immeuble pour lequel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant à lui-même et à son épouse, qui bénéficie par ailleurs de l'allocation supplémentaire d'invalidité, il devait bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1390 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le revenu fiscal de référence de M. A est supérieur au seul fixé par l'article 1417 du code général des impôts, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1391 de ce code ; - l'immeuble pour lequel l'intéressé est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties est la propriété exclusive de M. A, de sorte que l'allocation supplémentaire d'invalidité dont bénéficierait son épouse est sans incidence sur le régime de l'imposition ; - en toute hypothèse, il n'est pas établi que M. A bénéficiait au 1er janvier 2022 de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de sorte que l'intéressé ne pouvait bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1390 du code général des impôts. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juin 2023 : - le rapport de M. Charret, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. En premier lieu, et par dérogation aux dispositions rappelées au point 1, l'article 1391 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Aux termes de l'article 1417 de code, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". 3. S'il résulte de l'instruction que M. A était âgé de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2022, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que son revenu fiscal de référence s'élevait en 2021 à 18 219 euros pour deux parts et excédait ainsi le seuil prévu par l'article 1417 précité. Par suite, le requérant n'était pas fondé à solliciter le dégrèvement de la taxe foncière mise à sa charge sur le fondement de l'article 1391 du code général des impôts. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". L'administration fiscale a étendu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par ces dispositions aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée par l'article 1417 du même code rappelé au point 2. 5. Si M. A produit au soutien de ses conclusions des " cartes mobilité invalidité " délivrées par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de tels documents ne démontrent pas que lui-même ou son épouse bénéficiaient au 1er janvier 2022 de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ces conditions, et à supposer même que l'immeuble objet de l'imposition litigieuse était la propriété commune des époux A, comme le requérant l'affirme, il ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2217230_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel