TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217244_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hachache sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès que la décision attaquée n'a pas été prise après avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française prévu par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Par une décision du 13 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, - et les observations de Me Achache, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 17 janvier 2003 et entré en France 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient, ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre ses seize ans et sa majorité, conteste la décision de refus de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine prise au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études à la date de sa demande de titre de séjour formée le 17 février 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B était inscrit à compter du mois de mars 2020 en première de CAP peintre applicateur revêtement, puis, pour l'année 2020-2021, en deuxième année de ce CAP qu'il a obtenu le 5 juillet 2021, avec une moyenne de 12,56 sur 20 et après avoir effectué les six derniers mois de cette formation en alternance au sein de la société Aquastop DFP au Lycée Jean Monnet, et a reçu des évaluations très élogieuses en dépit de débuts difficiles, ses professeurs ainsi que son employeur attestant de son sérieux et de son investissement durant toute sa formation. M. B, qui a bénéficié d'un contrat de jeune majeur signé avec le département des Hauts-de-Seine entre le 18 juillet 2021 et le 17 mars 2022, a suivi d'autres formations après son diplôme et a obtenu en juillet 2022 un certificat de plâtrier en formation complémentaire d'initiative locale. M. B s'est également inscrit en deuxième années de CAP de monteur installateur sanitaire au Lycée professionnel Gustave Eiffel à Massy pour l'année 2022-2023. Son avocate a également indiqué à l'audience que M. B était désormais titulaire d'un contrat à durée déterminée pour une entreprise de restauration de monuments. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, le 15 septembre 2021, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette délivrance et de lui enjoindre de munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, M. B, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Achache de la somme de 1 000 euros, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Achache une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Achache et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, signé E. Drevon-Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217244
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2217244_20240123
Données disponibles
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