TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217248_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août et 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le terrière français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer le bénéficie d'un délai de départ volontaire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Macarez, représentant M. A qui soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il a un frère et un cousin en France, qu'il a une relation avec Mme C et qu'il réside depuis 3 ans en France. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1984, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 10 août 2022 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme E, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 5. En troisième lieu, il est constant que M. A est entré en France selon ses déclarations en 2020. S'il soutient sommairement que l'ensemble de ses attaches familiales se situe en France et qu'il entretient une relation avec Mme C, il n'apporte aucune précision et ne produit, si ce n'est le titre de séjour de son frère, aucune pièce à l'appui de cette allégation. Il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté préjudice au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Enfin à supposer que le requérant invoque les dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il est suivi par le service d'hépatologie et d'oncologie hépatite de l'hôpital Avicenne de Bobigny pour une maladie chronique et pour des douleurs des racines des deux cuisses et que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, les certificats médicaux produits au dossier et notamment celui du 22 août 2020 indique seulement que " le requérant est suivi pour une infection virale B chronique sans signe d'hépatopathie avec charge virale discrètement augmentée en avril 2022, justifiant pas de traitement anti-viral ". Ni les écritures de M. A, ni les certificats médicaux indique que le défaut de traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le requérant se borne sommairement à alléguer que le traitement ne serait pas disponible en Côte-d'Ivoire sans aucune autre précision. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 26 octobre 2020, a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'arrêté contesté et n'a pas pu présenter de document d'identité ni justifier d'une adresse. Il entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. 8. En sixième lieu, M. A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait personnellement exposé à des risques particuliers en raison de son état de santé. Toutefois, par adoption des motifs retenus au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seulement opérant à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Le préfet, qui a tenu compte de la durée de présence en France de M. A ainsi que de sa situation personnelle et familiale, et qui a relevé que ce dernier s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. D La greffière, L. TOUBI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2217248_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel