TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2217252_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 30 avril 2021 émis par la DDFIP du Val-de-Marne pour le paiement d'une somme de 2 166,63 euros au titre de travaux réalisés d'office par les services de la Direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL) de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de le décharger de la somme procédant de la mise en demeure de payer du 25 août 2022 pour la somme de 2 383,63 euros ; Il soutient que : - il n'a jamais été informé des travaux qui devaient être réalisés; - des travaux ont déjà été réalisés par l'entreprise IPROBAT les 11 et 18 septembre 2017 ; - les travaux qu'on lui oppose à l'appui de ce titre n'ont jamais été réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Val de Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées par une lettre du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin de décharge de la mise en demeure de payer, qui est un acte de recouvrement. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre de perception du 30 avril 2021 émis par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. B une somme de 2 166, 63 euros correspondant aux frais de travaux exécutés d'office par l'Etat sur un immeuble situé 7 impasse Trézel à Saint-Denis. Par un courrier du 25 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a mis en demeure M. B de payer une somme de 2 383,63 euros correspondant aux 2 166,63 euros prévus par le titre de perception du 30 avril 2021 majorés de 217 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 30 avril 2021 ainsi que de la mise en demeure du 25 août 2022 et de le décharger de la somme précitée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique : " Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". 3. En outre, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Si M. B soutient qu'il n'a jamais été informé des travaux qui allaient être réalisés, que des travaux ont été réalisés en septembre 2017 et que les travaux qu'on lui oppose à l'appui de ce titre n'ont jamais eu lieu, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'un diagnostic de l'immeuble avait été établi le 9 janvier 2019 par la société Manexi et indiquait que le revêtement du bâtiment était dégradé et plombé, que l'injonction préfectorale du 14 janvier 2019 référencée H 18 10 STD 1711 PC1 concernant la mise en œuvre des travaux palliatifs prévus dans le cadre des mesures d'urgence de lutte contre le saturnisme des parties communes dans l'immeuble sis 7 impasse Trézel à Saint Denis a été apposé sur l'espace d'affichage dans le hall d'entrée de l'immeuble le 16 janvier 2019, et qu'ensuite de ces travaux, un contrôle produit en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été réalisé le 5 avril 2019 par la société Manexi et atteste de la bonne réalisation des travaux. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. (). 6. Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des créances non fiscales de l'État dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite, formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 7. M. B ne conteste pas la régularité formelle de la mise en demeure de payer mais uniquement le bienfondé de la créance dès lors qu'il conteste la réalité des travaux qui ont été effectués, dès lors par application des dispositions pré-citées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ce moyen est inopérant dans le cadre du contentieux du recouvrement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Préfet de la Seine-Saint-Denis et à la Direction départementale des finances publiques du val de marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée A. C Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2022
ORTA_2217252_20221018TA9314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2217252_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2217252_20250214
Données disponibles
- Texte intégral