TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2217253_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une grande précarité, qu'il se trouve privé de tout moyen de subsistance, sans aucune ressource, en pleine période hivernale et qu'il souffre de problèmes de santé ; - Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée de vices de forme et de procédure en ce qu'il n'a été destinataire d'aucune décision écrite et qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été prononcée sans prendre en considération son extrême vulnérabilité tenant à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217329, enregistrée le 20 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 janvier 2023 à 14 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Charpentier, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 août 1999 à Conakry, a déposé une demande d'asile enregistrée selon la procédure dite " Dublin " le 22 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision du 17 janvier 2023, intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire initiée le 7 décembre 2022 et ayant donné lieu à des observations d'une intervenante sociale au bénéfice de M. A le 19 décembre 2022, avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, aucune autre décision de cessation des conditions matérielles d'accueil n'étant intervenue, la présente requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 17 janvier 2023, nonobstant la circonstance que l'allocation pour demandeur d'asile n'a été versée à M. A que jusqu'au mois d'août 2022 inclus, le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, solliciter le versement de cette allocation jusqu'à la date de notification d'une décision de cessation. 5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, M. A soutient que cette décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'il n'a été destinataire d'aucune décision écrite, d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en considération son état de santé. Pour autant il résulte de l'instruction, tout d'abord qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 4. ci-dessus la décision en litige est une décision écrite en date du 17 janvier 2023 intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire initiée le 7 décembre 2022 et ayant donné lieu à des observations d'une intervenante sociale au bénéfice de M. A le 19 décembre 2022, ensuite que cette décision a été précédée d'une évaluation de la vulnérabilité de M. A, le 27 avril 2022, le requérant ayant signé la fiche d'évaluation correspondante, et enfin que le requérant, qui avait été informé lors du dépôt de sa demande le 27 avril 2022, des conditions dans lesquelles une cessation des conditions matérielles d'accueil pouvait être prononcée, ne s'est pas présenté à deux convocations des autorités, le 6 et le 13 septembre 2022, postérieurement à la décision de transfert aux autorités espagnoles prononcée le 20 mai 2022. Dans ces conditions, aucun des moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celles de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco. Fait à Cergy, le 2 février 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 octobre 2022
ORTA_2217253_20221018TA952 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217253_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2217253_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel