TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217254_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - son signataire était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - le préfet a méconnu son pouvoir général d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son pouvoir général d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 12 mai 2023, M. A D, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - son signataire était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - le préfet a méconnu son pouvoir général d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - le préfet a méconnu son pouvoir général d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2023. Vu : - l'arrêté du 27 octobre 2022 ; - l'arrêté du 4 novembre 2022 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - et les observations de Me Iharkane, se substituant à Me Guillou, représentant Mme et M. D. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme et M. D, ressortissants tunisiens, nés le 5 novembre 1986 et le 8 août 1981, ont sollicité le 13 décembre 2021 et le 22 novembre 2021, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 27 octobre 2022 et du 4 novembre 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles énoncées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants, mariés depuis 2013, justifient d'une communauté de vie stable et continue depuis le mois de mai 2014 et sont parents de deux enfants nés en France en 2014 et 2021, l'aîné étant scolarisé en France. En outre, les requérants produisent quarante bulletins de salaire dont trente-huit attestant d'une activité professionnelle de M. D à temps plein sur une période comprise entre le mois de juin 2018 et le mois de juin 2022. Dans ces conditions, eu égard à leur durée de présence en France et à l'intégration professionnelle de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés attaqués doivent être annulés en toutes leurs décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à M. et Mme D un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sans délai toute mesure utile pour mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D et à M. D chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 27 octobre 2022 et 4 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis versera à M. et Mme D chacun une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2217254
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TA7523 août 2022
DTA_2217254_20220823TA9329 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217254_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217254_20230929