TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217256_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
L'arrêté attaqué :
- lui a été irrégulièrement notifié ;
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1983, a sollicité le 25 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l'arrêté attaqué a été pris à son égard et de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. A C se borne à soutenir, d'une part, qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles a été émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, sur le fondement duquel le préfet a notamment refusé le titre de séjour sollicité, et, d'autre part, qu'il est pleinement intégré, travaille et paye ses impôts, sans toutefois produire des éléments de nature à en justifier. Dans ces conditions, l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2217256_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel