TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217257_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. D G, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités maltaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile procédure normale, ou bien, le cas échéant, réexaminer sa situation administrative, et lui délivrer dans cette attente l'attestation de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. G soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - Il est entaché d'irrégularité en raison de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale et cette irrégularité entraine l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités maltaises en ce qu'il méconnaitrait les article 4 et 5 du Règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des dispositions de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement Dublin III ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, - les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. G, assisté de Mme E C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que les brochures A et B litigieuses n'ont pas été remises en temps utile en ce qu'elles auraient été remises à l'issu de l'entretien individuel du requérant, - les observations de M. G, requérant, assisté de Mme E C, interprète en langue arabe, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D G, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1986 à Kordofan au Soudan est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 11 août 2022, il a déposé une demande de protection internationale. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités maltaises. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 12 août 2022, a été acceptée le même jour. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités maltaises. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A F, ajointe au chef du bureau des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 22-024 du 7 mars 2022 régulièrement publié le 8 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, aux fins de signer, notamment, toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu délivrer, le 11 août 2022, deux brochures d'informations, en langue arabe, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". M. G a déclaré parler l'arabe, langue dans laquelle s'est déroulé son entretien individuel ayant eu lieu le même jour, conduit par " un agent qualifié de la Préfecture du Val-d'Oise " et avec l'assistance d'un interprète en arabe. Par ailleurs, si M. G a soutenu à l'audience qu'il avait été privé d'une garantie par la remise des brochures A et B en question seulement à l'issue de l'entretien ne lui permettant pas d'apporter des observations en lien avec ces brochures, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité les services de la préfecture pour obtenir un rendez-vous ou un entretien pour faire valoir des observations ni qu'il aurait envoyé des observations écrites auprès de la préfecture. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément ne permet de supposer que l'intéressé aurait été destinataire des informations requises dans une langue qu'il ne comprend pas, M. G n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités maltaises méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 11 août 2022, en langue arabe, ainsi que cela ressort du compte rendu produit en défense. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Enfin, M. G a été également assisté lors de son entretien individuel par un interprète en langue arabe comme exposé au point 7. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. G qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu d'attaches en France où il est entré récemment après avoir une première fois sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié à Malte. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n°604/2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217257
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2217257_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel