TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2217258_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Mouafo Tambo, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue espagnole, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a été interpellé le 10 août 2022. Le 11 août 2022, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 août 2022. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A : 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, comme en l'espèce, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai " peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 du même code dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l'article L. 542- 2. () ". Selon l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code dispose que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". L'article R. 521-4 de ce code dispose que : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent () ". 8. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, d'obliger l'autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l'enregistrer et à remettre à l'intéressé une attestation de demande d'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l'étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la cour nationale du droit d'asile. Excepté les demandes d'asile présentées, soit à la frontière au sens de l'article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l'article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement antérieur à sa demande d'asile au sens de l'article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 10 août 2022 sur la voie publique et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché, avant la décision attaquée, de demander l'asile. Par suite, en prenant la décision attaquée et en ne délivrant pas d'attestation de demande d'asile au requérant, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe de non-refoulement, ni les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève. S'agissant de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe de non-refoulement, ni les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève. 13. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Par les pièces qu'il produit, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de tels traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 10 août 2022 pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et que ce dernier se déclare célibataire et sans enfant à charge. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence effective ou permanente. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n'a pas entaché sa décision l'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 22 août 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2217258_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel