TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2217258_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation du droit d'être entendue ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 : - le rapport de M. F ; - les observations de Me David, représentant de Mme D, assistée de M. G interprète en langue Bambara, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne, née le 27 aout 1997, entrée sur le territoire français le 1er juillet 2020, a déposé une demande d'asile le 9 juillet 2020. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2021. Elle a par la suite présenté une demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 17 mai 2021, rejet confirmé par la CNDA par décision du 10 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme H C, adjointe au chef du bureau de l'intégration et des naturalisations, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme D. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Mme D soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () ". Et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la CNDA du 10 septembre 2022 lui a été notifiée le 1er octobre 2022. Si la requérante fait par ailleurs état de la situation de son fils mineur A B dont la demande d'asile serait pendante devant la CNDA à la date de la décision attaquée et, qu'en tant que représentante légale de son enfant mineur, le préfet ne pouvait pas légalement la priver de son droit au maintien sur le territoire, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à lui ouvrir un droit personnel au maintien sur le territoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 10. En sixième lieu, entrée en France le 1er juillet 2020, Mme D fait valoir que toute sa cellule familiale, composée de son conjoint et de leurs trois enfants, vit en France depuis plus de deux ans. Elle indique qu'elle a accouché de son dernier enfant le 25 novembre 2022 et que ce dernier nécessite un suivi médical et raison de complications au cours de l'accouchement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante et son conjoint sont en situation irrégulière en France depuis le rejet de leurs demandes d'asile respectives, que leur installation en France est récente et que rien ne vient étayer l'impossibilité pour les intéressés que maintenir leur cellule familiale en dehors du territoire français. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Mme D soutient avoir des craintes pour sa vie en cas de recours en Guinée, son pays d'origine. Toutefois, la requérante n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Victor et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023 Le magistrat désigné, signé F. F Le greffier, signé M. I La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22172580
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2217258_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel