TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217259_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations orales de Me Sangue, représentant M. B , assisté d'un interprète en pachto ; - et les observations orales de Mme A pour le préfet de policer. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1997 à Nangarhâr, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (). " 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photocopies produites par le préfet de police que M. B s'est vu remettre la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne, quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " le 7 juin 2022 et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin, qu'est-ce que cela signifie ' " le 9 juin 2022. La mention manuscrite figurant sur le tampon apposé sur la brochure A indique que seules les pages 1 à 4 ont été remises en main propre à l'intéressé, soit une brochure très incomplète, ce quel préfet de police ne conteste pas sérieusement en défense. S'il ressort du compte-rendu de son entretien auprès de l'OFPRA que M. B a déclaré que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise, cette seule indication ne permet pas d'établir que l'intégralité de la brochure A a été portée à sa connaissance le 7 juin. En outre, le préfet de police n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'une erreur matérielle aurait été commise par ses services. Dès lors que seule la remise des deux brochures qui constituent les documents prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ci-dessus visé permet au demandeur d'asile de bénéficier d'une information complète sur ce règlement, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pu prendre connaissance de l'ensemble des informations écrites que ces brochures contenaient et que l'article 4 du règlement (UE) 604/ 2013 a été méconnu, le privant ainsi d'une garantie préalable à l'adoption de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais d'instance : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ainsi qu'il ressort du paragraphe 3. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 8 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. M. E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, N. C La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217259/8
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TA758 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217259_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2217259_20220908