TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217263_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 24 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte journalière de 150 euros à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, et ce dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, et ce dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il méconnaît les dispositions de l'admission exceptionnelle au séjour prévues à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, - et les observations de Me Potier, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 15 septembre 1984, déclare être entré en France le 20 mars 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B A, directeur des migrations et de l'intégration, lequel avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. M. D soutient que l'article 3 de l'accord franco-marocain a été méconnu mais il ne justifie pas avoir déposé une demande sur le fondement des stipulations et dispositions précitées. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain, cité au point 4, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 9. D'autre part, M. D fait valoir qu'il est présent en France depuis le mois de mars 2017 et qu'il travaille en qualité de chauffeur livreur depuis 2019. Toutefois, si le requérant verse au débat un contrat à durée indéterminée établi par la société " Transports chrono SAS " et divers bulletins de salaire pour les périodes de janvier 2020 à février 2022, il n'établit pas avoir conservé cet emploi après le mois de février 2022. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour du requérant et notamment de la durée de son activité professionnelle, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si M. D fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, qu'il a tissé des liens personnels et professionnels et que son frère, qui l'héberge, est Français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de l'intéressé, qui est divorcé et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident son fils et ses parents, le préfet du Val-d'Oise, en prenant les décisions attaquées, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Weiswald, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé J-B. Weiswald La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2217263_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel