TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217263_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L'arrêté attaqué :
- lui a été irrégulièrement notifié ;
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Cardot, représentant le requérant, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 7 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 26 juillet 1982, a sollicité, le 6 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, présent depuis plus de dix années en France, est marié à une compatriote en situation irrégulière. Ils sont ensemble les parents d'une enfant mineure. Compte tenu de ces éléments, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé. En outre, si M. A se prévaut de son projet professionnel, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2217263_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel