TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217264_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en se croyant lié par la décision de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ; - la décision de refus de titre et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire du 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Sow, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 30 avril 1994, est entré en France le 3 mars 2016, muni d'un titre de séjour délivré par la Roumanie valable du 8 décembre 2015 au 30 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 8 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. Ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il n'est pas contesté que M. A réside en France de façon habituelle depuis 2016. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit, par la production de deux demandes d'autorisation de travail des 30 mars 2021 et 20 juin 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 septembre 2018, de relevés de comptes bancaires attestant du dépôt mensuel de chèques à compter de mars 2019 et de bulletins de salaires pour les mois de septembre 2018 à septembre 2021 et de novembre 2021 à octobre 2022, avoir travaillé à temps complet du 11 septembre 2018 au 31 octobre 2022 au sein de la société Le Fournil de Louisa comme pâtissier. En conséquence, M. A doit être regardé comme établissant par les pièces qu'il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, l'admission au séjour de M. A doit être regardée comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en date du 28 novembre 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus de titre et de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour en qualité de salarié soit délivré au requérant. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistées de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2217264_20230721
Données disponibles
- Texte intégral