TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2217265_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 28 mai 2024, M. A C, représenté par Me Laval, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Rives de Seine l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission médicale d'établissement en méconnaissance des dispositions prévues à l'article R. 6152-28 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine, sans délai, du centre national de gestion des praticiens hospitaliers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits à l'origine de la décision attaquée relèvent d'un différend entre deux médecins et non de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le centre hospitalier Rives de Seine, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C exerce, depuis 2013, comme praticien hospitalier au service des urgences du centre hospitalier Rives de Seine. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la directrice du centre hospitalier Rives de Seine l'a suspendu de ses fonctions. M. C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. () / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. () ". Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein de ce centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension du 18 octobre 2022 a été prise à la suite d'une altercation survenue le 5 octobre 2022 au cours de laquelle M. C, docteur au sein du service des urgences, aurait proféré des menaces de mort à l'encontre du docteur B, son chef de service, conduisant ce dernier à se réfugier dans une pièce fermée à clef, à appeler son directeur à l'aide et à déposer plainte à l'encontre du requérant. Il ressort également des pièces du dossier que les services de police se sont immédiatement rendus sur place après le dépôt de la plainte du docteur B et que le docteur C a été placé en congé de maladie ordinaire le 6 octobre 2022. Si l'attitude du docteur C pouvait légitimement conduire le centre hospitalier Rives de Seine à s'interroger sur une suspension de ses activités cliniques et thérapeutique à la date de cette altercation, puis à engager une procédure disciplinaire à l'encontre de ce praticien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement du docteur C caractérisait, à la date de la décision attaquée, soit treize jours après cette altercation, des circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients au sein du service des urgences. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 octobre 2022 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, eu égard au comportement de M. C, de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme que celui-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier Rives de Seine, au titre des frais qu'il a exposés. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Rives de Seine a suspendu M. C de ses fonctions à titre conservatoire est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Rives de Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice du centre hospitalier Rives de Seine. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, signé F.-X. ProstLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217265
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 août 2022
ORTA_2217261_20220818TA7527 juin 2023
ORTA_2217265_20230627TA956 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2217265_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2217265_20250506