TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217268_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A C, représentée par Me Debard demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 23 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 30 août 2018 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme C a été radiée du fichier des demandeurs de logement social le 9 octobre 2022 en l'absence de renouvellement de sa demande. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 août 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif que le délai d'attente d'un logement social était supérieur au délai règlementaire. En outre, par un jugement n° 1915426 du 21 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2019. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Ainsi, Mme C, qui ne fait état dans ses écritures d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus. Par suite, Mme Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son absence de relogement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. B La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2217268_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel